Les défenses à exécuter constitue l’une des limites à la mise en œuvre de l’exécution forcée, en ce qu’elles ont pour effet de suspendre l’exécution d’un jugement exécutoire par provision rendu en violation des conditions légales y relatives.
Bien qu’ayant une incidence sur l’exécution forcée, les défenses à exécuter ne sont pas règlementées par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte principal en matière de recouvrement des créances dans l’espace Ohada. C’est donc dire que les défenses à exécuter relèvent du droit national de chaque Etat partie à l’OHADA.
Pour ce qui est du droit congolais (RDC), c’est l’article 76 du code de procédure civile qui constitue la base légale des défenses à exécuter. Cet article dispose que « si l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel alors qu’elle ne devrait pas l’être, l’appelant peut, à l’audience, obtenir des défenses à exécution, sur assignation à bref délai ».
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