Le recours à l’exécution forcée est un droit reconnu à tout créancier victime d’une inexécution de la part de son débiteur. Il s’agit d’une solution subsidiaire qui ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’exécution volontaire. C’est ce qui résulte de l’article 28 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose qu’ « à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance (…), contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits…».
A une certaine époque de l’histoire, l’exécution forcée d’une obligation se poursuivait sur la personne même du débiteur. En effet, la loi des XII Tables autorisait le créancier à se faire justice à lui-même sur la personne de son débiteur en le détenant pendant plusieurs jours après lesquels si la dette n’était pas payée par les parents ou ami du prisonnier, celui-ci était réduit en esclave et adjugé à son créancier pour être vendu au marché des esclaves, lui et sa famille, jusqu’au paiement intégral de sa dette ...
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